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2300689 Généré par l'IA

Refusal to Compel Payment Due to Inadmissible Filing

Numéro de cause 2300689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling an administrative entity to pay energy vouchers to an electric utility company, but the Administrative Tribunal of Guadeloupe dismissed the request because the initial filing lacked any statement of facts, legal grounds, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited to regularize the filing and warned that failure to do so would result in rejection, the applicant failed to submit any substantive legal argument or evidence to support the claim, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1-4° of the Code.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Refusal to Compel Payment Due to Inadmissible Filing: Despite being formally invited to regularize the filing and warned that failure to do so would result in rejection, the applicant failed to submit any substantive legal argument or evidence to support the claim, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1-4° of the Code.

Mots-clés

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commandement de payer production de créance personne morale opposition tardive factures impayées exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1-4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'enjoindre à DR C de payer ses chèques énergie à EDF Guadeloupe.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par un courrier en date du 17 août 2023, dont elle n'a pas accusé réception, qui est revenu avec la mention "Pli avisé et non "réclamé, Mme B a été invitée à compléter son recours. Toutefois à l'appui de sa demande, la requérante ne produit l'énoncé d'aucune conclusion ou l'exposé d'aucun moyen de droit. Mme B a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressée n'a pas communiqué au Tribunal, la requête ou mémoire introductif d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 29 septembre 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre de la transition écologique en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol