Legislator Jurisprudence & Législation
2300689 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Rejected Due to Insufficient Family Life Proof

Numéro de cause 2300689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave the territory without delay and a one-year re-entry ban sought the suspension of the prefect's decision, arguing that it unlawfully violated his right to private and family life and the best interests of his French child. The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to sufficiently prove the seniority and continuity of his residence in the territory, and, critically, failed to demonstrate an established common life or contribution to the maintenance and education of his child, rendering his claim of grave and manifest illegality unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Challenge Rejected Due to Insufficient Family Life Proof: The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to sufficiently prove the seniority and continuity of his residence in the territory, and, critically, failed to demonstrate an established common life or contribution to the maintenance and education of his child, rendering his claim of grave and manifest illegality unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers interdiction d'entrée droit de séjour décision étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation et porte atteinte aux mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 10 octobre 1989 à Dzaoudzi (Mayotte), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

2. M. B A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2014 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa fille née le 14 juin 2018, de nationalité française, il ne démontre ni sa communauté de vie avec elle et sa mère, ni sa contribution à son entretien et son éducation, par la seule production de ses documents d'identité, son certificat de scolarité pour l'année 2022-2023 et cinq factures. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300689