Duplication of Petition for Home Education Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the academic commission's decision refusing authorization for home education for their child for the 2023/2024 school year, along with ancillary relief including provisional authorization and damages. The court determined that the current request, filed on November 17, 2023, was a duplicate of another request concerning the same child and filed the same day, leading the court to order the striking off of the duplicate file from the registry to be joined with the original, primary request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Duplication of Petition for Home Education Authorization: The court determined that the current request, filed on November 17, 2023, was a duplicate of another request concerning the same child and filed the same day, leading the court to order the striking off of the duplicate file from the registry to be joined with the original, primary request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the striking off of case file no. 2300688 from the registry to be joined with case file no. 2300686.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B et M. D représentés par Me Monotuka, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission académique de Martinique du 13 septembre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A au titre de l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Martinique de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour leur enfant A, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) à défaut, d'ordonner le réexamen de leur demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2300688 constitue en réalité un double de la requête enregistrée le même jour sous le n° 2300686 présentée pour les requérants et concernant leur enfant A, née le 19 avril 2020. Il y a donc lieu de joindre le dossier de la requête n° 2300688 à la requête 2300686 et de radier le dossier n° 2300688 du registre du greffe du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300688 est radié du registre du greffe du tribunal administratif pour être joint à la requête n° 2300686.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. E D.
Fait à Schœlcher, le 20 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
23006880