Judicial Review of University Degree Rejection Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a university's decision rejecting their application for a bachelor's degree, citing health and personal difficulties that negatively affected academic results, while also asserting satisfactory performance in some subjects demonstrated commitment. The court dismissed the application because the initial filing was directed as an administrative appeal to the university president, not a formal contentious petition to the administrative court seeking annulment of an administrative act as required by law, thus rendering the filing procedurally defective. Furthermore, the court found that even if construed as a review of the admission refusal based on insufficient qualifications, the arguments regarding personal difficulties were inoperative as they did not contest the university's legitimate pedagogical selection criteria for limited enrollment positions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of University Degree Rejection Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the application because the initial filing was directed as an administrative appeal to the university president, not a formal contentious petition to the administrative court seeking annulment of an administrative act as required by law, thus rendering the filing procedurally defective. Furthermore, the court found that even if construed as a review of the admission refusal based on insufficient qualifications, the arguments regarding personal difficulties were inoperative as they did not contest the university's legitimate pedagogical selection criteria for limited enrollment positions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejects the request based on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 et 26 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux formé à l'encontre de la décision par laquelle la présidente de l'université de Limoges a rejeté sa candidature en licence de sciences, technologie, et santé.
Il soutient que des problèmes de santé ainsi que des difficultés personnelles ont altéré sa concentration et par conséquent, impacté ses résultats scolaires. Il fait également valoir qu'il a obtenu des moyennes " tout à fait correctes " dans certaines matières ce qui atteste de son engagement pour ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la présente saisine que M. A a entendu adresser à la présidente de l'université de Limoges un recours gracieux, tendant à ce que celle-ci revienne sur sa décision portant rejet de sa candidature pour l'accès en licence sciences, technologie et santé au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative. Dès lors, la saisine de M. A ne constitue pas une requête et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
4. A supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus d'admission prise par l'université de Limoges conformément à l'avis défavorable de la commission de recrutement, au motif d'un niveau insuffisant, il se borne à exposer que des difficultés personnelles et des problèmes de santé ont impacté ses résultats scolaires et que les moyennes obtenues dans certaines matières restent correctes et attestent de son engagement pour son parcours universitaire. Toutefois, le refus qui lui a été opposé fait suite à un processus de sélection afin de retenir, au vu d'un nombre limité de places, les meilleures candidatures, de telle sorte qu'il ne suffit pas qu'une candidature remplisse les exigences minimales pour pouvoir accéder à ce cursus. Par suite, les moyens invoqués, dénués de portée utile au regard des critères pédagogiques de sélection mis en œuvre qui ne sont pas contestés en eux-mêmes, sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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