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2300688 Généré par l'IA

Failure to Remedy Deficiency in Urgency Application

Numéro de cause 2300688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residency permit application, arguing urgency, but failed to provide proof of a prior written request for this appointment as requested by the court during the initial review period. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner did not remedy the deficiency identified by the court, which prevented the merits of the urgency claim from being assessed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Remedy Deficiency in Urgency Application: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner did not remedy the deficiency identified by the court, which prevented the merits of the urgency claim from being assessed.

Mots-clés

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requête en nomination production de créance production tardive de pièces demande d'asile tardive défaut d'urgence examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the petition, but since the petition was rejected, this provision regarding costs was not applied in the dispositive orders (which only ordered the rejection of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2300688, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. A l'appui de cette requête M. B n'a pas transmis la copie de la demande de rendez-vous déposée par courrier recommandé le 6 mai 2022. Le tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de trois jours par un courrier du 27 avril 2023. A l'issue de ce délai, M. B n'a pas transmis la régularisation attendue. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC