Legislator Jurisprudence & Législation
2300688 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance (AAH) Renewal

Numéro de cause 2300688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative court regarding the non-renewal of their adult disability allowance (AAH). The court determined, based on provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing rejection of matters outside its jurisdiction, ordered the rejection of the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance (AAH) Renewal: The court determined, based on provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing rejection of matters outside its jurisdiction, ordered the rejection of the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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litige non administratif contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 15 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision de " non-renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige soulevé par Mme A relatif à l'allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 15 mai 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300688