Applicant Fails to Respond to Formal Notification Regarding Activity Bonus Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision refusing the remission of an overpayment of activity bonus amounting to €3,933.31, arguing in good faith that although he resided with his fiancée for practical reasons, they remained financially independent. The court, exercising its power under administrative justice procedural rules, found the request insufficiently reasoned because the applicant failed to respond to a formal notification dated February 20, 2023, which required him to motivate his request using a specific form and submit supporting documentation within fifteen days, thus leading to the rejection of the application as per the provision allowing the dismissal of requests lacking sufficient substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Respond to Formal Notification Regarding Activity Bonus Overpayment Remission: The court, exercising its power under administrative justice procedural rules, found the request insufficiently reasoned because the applicant failed to respond to a formal notification dated February 20, 2023, which required him to motivate his request using a specific form and submit supporting documentation within fifteen days, thus leading to the rejection of the application as per the provision allowing the dismissal of requests lacking sufficient substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to insufficient motivation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la présidente de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 933, 31 euros.
Il soutient que s'il s'est déclaré à l'adresse de sa fiancée pour des raisons pratiques, ils étaient financièrement indépendants et n'ont pas chercher à tromper le service ; il est de bonne foi.
Par un courrier du 20 février 2023, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l'appui de sa requête, introduite via le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative dit " B citoyens ", M. A conteste la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 933,31 euros. Par un courrier du 20 février 2023, qui a été mis à sa disposition le même jour, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans le délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles pour apprécier sa situation. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2300688