Legislator Jurisprudence & Législation
2300688 Généré par l'IA

Road Safety Federation v. Departmental Orders on Speed Limits

Numéro de cause 2300688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national road safety federation sought the emergency suspension of one hundred fifty-five departmental orders that increased the maximum authorized speed on certain departmental roads to 90 km/h, arguing that the measures created an immediate and serious threat to public interest, notably by negatively impacting the environment and road safety, and that they were legally flawed due to lack of proper justification and consultation. The court rejected the request for suspension because the federation failed to demonstrate the requisite condition of urgency, finding that the generalized and potential impacts cited were insufficient to establish a serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention, especially since a similar speed increase had already been implemented in the department in 2020.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 123-19-1 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Road Safety Federation v. Departmental Orders on Speed Limits: The court rejected the request for suspension because the federation failed to demonstrate the requisite condition of urgency, finding that the generalized and potential impacts cited were insufficient to establish a serious and immediate harm justifying immediate judicial intervention, especially since a similar speed increase had already been implemented in the department in 2020.

Mots-clés

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sécurité routière menace pour l'ordre public amende d'excès de vitesse défaut d'urgence suspension des travaux droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without further instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, and implicitly used by the court to assess the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) regarding the rejection of costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, la Ligue contre la violence routière- fédération nationale, représentée par son président en exercice demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des cent cinquante-cinq arrêtés en date des 2 et 3 février 2023 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur certaines portions de routes départementales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution des arrêtés porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public ;

- le relèvement de la vitesse à 90 km/h porte atteinte à l'environnement et à la santé, notamment par l'augmentation du nombre de morts sur la route ;

- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que, ayant une incidence sur l'environnement, ils auraient dû être précédés d'une consultation publique ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués :

- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'un avis de la commission départementale de la sécurité routière ;

- l'étude d'accidentalité sur laquelle se fonde les arrêtés parait peu crédible et est obsolète dès lors qu'elle prend en compte les années 2014 à 2018 ;

- ils méconnaissent les stipulations l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

- ils méconnaissent les dispositions des articles 1er, 2 et 7 de la charte de l'environnement ;

- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 110-1 et L. 220-1 du code de l'environnement ;

- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement dès lors que, ayant une incidence sur l'environnement, ils auraient dû être précédés d'une consultation publique ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article 2 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance ;

- ils méconnaissent l'obligation de sécurité incombant au conseil départemental du Cantal au profit des usagers du réseau routier départemental ; la possibilité que la responsabilité du conseil départemental du Cantal soit engagée au titre d'un manquement à son obligation de sécurité démontre l'illégalité de ces arrêtés ;

- ils créent une rupture d'égalité avec les usagers des autres domaines publics routiers départementaux ;

- ils portent atteinte au principe de sécurité juridique en démultipliant les changements de limitation de vitesse ;

- ils portent ainsi atteinte au principe de confiance légitime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2300687 par laquelle la Ligue contre la violence routière- fédération nationale demande l'annulation des arrêtés en litige.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la Ligue contre la violence routière- fédération nationale fait valoir que le nombre d'accidents et de personnes tuées sur le réseau routier est plus élevé dans les départements ayant relevé la vitesse maximale autorisée des routes départementales à 90 km/h. Toutefois, alors que la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales du Cantal a fait l'objet d'un précédent relèvement à 90 km/h depuis janvier 2020, les seuls éléments chiffrés avancés par l'association requérante, qui font état d'estimation et d'impact potentiel, de portée très générale ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige, la requête de la Ligue contre la violence routière-fédération nationale doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Ligue contre la violence routière - fédération nationale est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue contre la violence routière - fédération nationale .

Copie en sera adressée, pour information, au département du Cantal.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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