Collective's Challenge to Bypass Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective challenged the measures adopted by the departmental council concerning the connection of a new southern bypass to a specific departmental road, presenting its action as a "complaint" aimed at stopping the alleged waste of public funds. The administrative court ruled that, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing annulment requests or monetary awards; consequently, because the collective sought a determination that did not fall within the administrative judge's defined powers, the petition was rejected as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Collective's Challenge to Bypass Rejected as Inadmissible: The administrative court ruled that, absent specific statutory provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing annulment requests or monetary awards; consequently, because the collective sought a determination that did not fall within the administrative judge's defined powers, the petition was rejected as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains the explicit final ruling rejecting the request.
This provision, specifically point 4°, is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le collectif de dénonciation des mesures de raccordement de la déviation sud d'Auxerre à la RD 965, saisit le tribunal d'une plainte contre les mesures prévues par le conseil départemental de l'Yonne pour le raccordement de la future déviation sud d'Auxerre au niveau du giratoire de Villefargeau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, " en portant plainte " afin de faire cesser le gaspillage important et inutile de fonds publics générés par les mesures prévues par le département de l'Yonne pour le raccordement de la future déviation sud d'Auxerre à la route départementale 965 au niveau du giratoire de Villefargeau, le collectif requérant saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif de dénonciation des mesures de raccordement de la déviation sud d'Auxerre à la RD 965 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif de dénonciation des mesures de raccordement de la déviation sud d'Auxerre à la RD 965.
Fait à Dijon, le 22 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,