Legislator Jurisprudence & Législation
2300688 Généré par l'IA

Comoros National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Family Rights

Numéro de cause 2300688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros, facing immediate expulsion from French territory and a one-year return ban, sought an urgent suspension of the prefect's order, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life, given he is the father of six children born in the territory to a legally residing spouse. The Administrative Court judge found that the urgency condition was met regarding the expulsion order because the individual was in administrative detention, but not for the return ban, and determined that the expulsion severely and manifestly illegally infringed upon his established family rights, leading the court to suspend the expulsion, order the prefect to issue a provisional residence permit within forty-eight hours, and to re-examine the individual's situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Comoros National v. Prefect: Suspension of Expulsion Order Based on Family Rights: The Administrative Court judge found that the urgency condition was met regarding the expulsion order because the individual was in administrative detention, but not for the return ban, and determined that the expulsion severely and manifestly illegally infringed upon his established family rights, leading the court to suspend the expulsion, order the prefect to issue a provisional residence permit within forty-eight hours, and to re-examine the individual's situation within three months.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire régime de la détention droit de fonder une famille renvoi d'étrangers en famille droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the execution of the prefect's decision.

Article 2

This order directs the Prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the situation.

Article 3

This order rejects the remaining conclusions of the petition.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for the request for suspension and determined the court's decision regarding the merits of the case.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the assessment of costs/fees, which the court rejected in Article 5 and implicitly in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 09 février 2023, M. A D, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 février 2023 à 9 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- et les observations de Mme C E, compagne de M. D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant comorien né le 31 décembre 1988 à Adda Daouéni - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite à l'égard de l'interdiction de retour qui ne produit aucun effet avant l'exécution de la mesure d'éloignement.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. D est le père de six enfants, tous nés à Mayotte entre 2011 et 2021. L'intéressé établit suffisamment contribuer à leur entretien et à leur éducation, par les pièces versées aux débats et par les déclarations, non contredites, de Mme C, mère des six enfants, à l'audience. Il est également établi que cette dernière, qui a épousé le requérant le 28 octobre 2007 à Bambao, séjourne en situation régulière sur le territoire français, sous couvert d'une carte de séjour temporaire expirant en juillet 2023 tandis que M. D a lui-même séjourné à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 juin 2015. Par ailleurs, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer aux Comores. Le requérant est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2927/2023 du préfet de Mayotte du 9 février 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300688