Company v. Departmental Director (Annulment of Administrative Fine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an administrative fine imposed by a departmental director for alleged non-compliance with a consumer code article, along with the annulment of the rejection of its administrative appeal and a request for the State to pay litigation costs. The court, ruling by ordinance based on the relevant administrative justice code provisions, noted that the summary petition, filed on May 17, 2023, explicitly stated the applicant's intention to submit a supplementary brief, which was not filed by the date of the ordinance, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its request as per the stipulated deadline, and therefore giving notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 532-1 du code de la consommation, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Departmental Director (Annulment of Administrative Fine): The court, ruling by ordinance based on the relevant administrative justice code provisions, noted that the summary petition, filed on May 17, 2023, explicitly stated the applicant's intention to submit a supplementary brief, which was not filed by the date of the ordinance, leading the court to deem the applicant to have withdrawn its request as per the stipulated deadline, and therefore giving notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment ('donne acte') of the application filed by SARL AGS Réunion.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order in specific cases, justifying the procedural framework used.
This provision is the basis for concluding that the applicant has withdrawn their request due to the failure to submit the supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la SARL AGS Réunion, représentée par Me van Cauwelaert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité de La Réunion a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros pour manquements à l'article L. 532-1 du code de la consommation ;
2°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2022 ;
3°) de la décharger en conséquence du paiement de la somme de 2 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. La requête sommaire de la SARL AGS Réunion, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2023, mentionnait expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, la société requérante doit être regardé comme s'étant désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la SARL AGS Réunion de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AGS Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT