Legislator Jurisprudence & Législation
2300686 Généré par l'IA

Real Estate Company Refusal of Sale Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the director of the local real estate company (a mixed-economy public limited company) refusing the sale of a specific house and requested associated legal costs. The court joined the two identical requests and ruled that although the real estate company performs a public service mission, it remains a private law entity, meaning the dispute over the refusal to sell the property falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the dismissal of the applications for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company Refusal of Sale Jurisdiction Dispute: The court joined the two identical requests and ruled that although the real estate company performs a public service mission, it remains a private law entity, meaning the dispute over the refusal to sell the property falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, leading to the dismissal of the applications for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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société immobilière fortune immobilière personne morale licenciement administratif différend commercial droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article states that the requests are rejected because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300686 le 18 juin 2023, Mme A B épouse C, représenté par Me Desirée, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision FG/EG/N°45/PSPF/2023 du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d'une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros ;

2°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) les entiers dépens ;

II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2300784 le 4 juillet 2023, Mme B épouse C, représenté par Me Desirée, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision FG/EG/N°45/PSPF/2023 du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d'une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros ;

2°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2300686 et 2300784 présentés par Mme A B épouse C concernent la même décision du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d'une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur l'incompétence de la juridiction administrative :

3. La requérante demande l'annulation de la décision FG/EG/N°45/PSPF/2023 du directeur de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, d'une superficie de 68,40m2 avec un prix affiché de 88 027 euros et de mettre à la charge de la Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

4. Il est constant que la SIG, société anonyme d'économie mixte, bien qu'investie d'une mission de service public, est une personne morale de droit privé. Le litige qui l'oppose à Mme B épouse C, quant à la décision lui refusant la vente d'une maison n'est pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe et qu'il relève des juridictions de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E:

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme B épouse C sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et à la Société Immobilière de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 25 août 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol

2, 2300784