Claimant v. Administrative Authority (Preparatory Act Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the notification of intent to cease material reception conditions issued by the administrative authority on December 29, 2022. The court determined that the notification of intent to cease benefits is merely a preparatory act preceding the final decision to terminate reception conditions and is therefore not an appealable administrative decision. Consequently, the claim was found to be manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and was dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Administrative Authority (Preparatory Act Challenge): The court determined that the notification of intent to cease benefits is merely a preparatory act preceding the final decision to terminate reception conditions and is therefore not an appealable administrative decision. Consequently, the claim was found to be manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and was dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, making it the final disposition.
The court rejects the application based on the authority granted by point 4° of this article due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 29 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Par un courrier du 29 décembre 2022, le directeur de l'OFII a informé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie. Ce courrier dont le requérant demande l'annulation a cependant le caractère d'un acte préparatoire, préalable à la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et donc, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC