Visa Issuance After Appeal Filing Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her appeal against the denial of a long-stay family reunification visa by consular authorities, requesting an injunction for the visa's issuance under penalty. The court determined that since the ministerial defense noted that instructions had been given and the visa was subsequently issued after the petition was filed, the requests for annulment and injunction were moot, leading to no ruling on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Appeal Filing Renders Annulment and Injunction Moot: The court determined that since the ministerial defense noted that instructions had been given and the visa was subsequently issued after the petition was filed, the requests for annulment and injunction were moot, leading to no ruling on those specific conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the appellant's conclusions for annulment and injunction under astreinte because they became moot.
Used to order the State to pay a sum to the appellant under the specified legal article regarding legal fees.
Cited as the basis for ordering the State to pay 500 euros to the appellant for costs incurred but not included in the recoverable costs.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where there is no longer any issue to be decided other than the condemnation provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cisse, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 18 avril 2023 le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,