Residence Permit Renewal Implicit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit and to compel the issuance of a receipt for the renewal application, plus legal costs. During the proceedings, the applicant was subsequently granted a temporary multi-year residence permit, leading the court to acknowledge the applicant's formal withdrawal from the annulment and injunction requests as per the rules governing procedure when only the matter of legal costs remains to be adjudicated. Consequently, the court granted the withdrawal concerning the main claims and ordered the State to pay the applicant 1,200 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Implicit Refusal Annulment and Costs Award: During the proceedings, the applicant was subsequently granted a temporary multi-year residence permit, leading the court to acknowledge the applicant's formal withdrawal from the annulment and injunction requests as per the rules governing procedure when only the matter of legal costs remains to be adjudicated. Consequently, the court granted the withdrawal concerning the main claims and ordered the State to pay the applicant 1,200 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.
The State is ordered to pay costs to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 as the legal basis for the cost award.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Wiedemann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. B, fait savoir au tribunal qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en cours d'instance et qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance: 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. B fait savoir au tribunal qu'il s'est vu délivrer le 17 mars 2023 en cours d'instance une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 2 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.