Legislator Jurisprudence & Législation
2300685 Généré par l'IA

Municipality Tree Removal and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2300685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a municipality to cut down a tree obstructing access to his property and requested reimbursement of legal costs. Subsequently, the petitioner withdrew the primary request for the mandatory felling of the tree but maintained a reduced claim for legal costs. The administrative tribunal granted the request to formally note the withdrawal of the injunction claim, as it was unconditional, but rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Tree Removal and Legal Costs Dispute: Subsequently, the petitioner withdrew the primary request for the mandatory felling of the tree but maintained a reduced claim for legal costs. The administrative tribunal granted the request to formally note the withdrawal of the injunction claim, as it was unconditional, but rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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abattage d'arbres frais administratifs accès au terrain éloignement litige en matière de contributions publiques droit d'ébrancher

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to rule on the withdrawal (désistement) and the request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs under Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. A C, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la commune de Bresles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'abattre l'arbre, situé sur la voie donnant accès à son terrain sis 38 avenue de la Libération et d'en déraciner la souche ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bresles le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 25 avril 2023, M. C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintenir à hauteur de la somme de 750 euros ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. C de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. C présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Bresles.

Fait à Amiens, le 27 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé :

C. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.