Legislator Jurisprudence & Législation
2300685 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit: Inadmissibility Due to Prior Judgment

Numéro de cause 2300685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure from the territory, and designated the destination country, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the legality of the exact same prefectural act had already been ruled upon by a judgment issued by a delegated magistrate on March 6, 2023, meaning the court was divested of jurisdiction over the dispute and the proper recourse for the applicant was an appeal against the prior judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit: Inadmissibility Due to Prior Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

Mots-clés

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autorisations de séjour magistrat expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A C, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

.

2. Par un jugement du 6 mars 2023, régulièrement notifié, le magistrat délégué du tribunal de céans a statué sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé à M. B, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.

3. Il suit de là que le tribunal est dessaisi du litige tenant à la légalité de cet acte. L'intéressé n'est, par suite, pas recevable à former devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne un nouveau recours contestant sa légalité. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'user des voies de recours ouverts à l'encontre du jugement rendu le 6 mars 2023. Dans ces circonstances, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Christ C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

O. NIZET