Detainee's Improperly Filed Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee filed a petition seeking a review of the decision by the multidisciplinary commission of a penitentiary center denying his enrollment in a specific training program, but the administrative court summarily dismissed the request because the petitioner had improperly addressed his filing as a request for reconsideration ("recours gracieux") to the administrative authority rather than filing a formal contentious appeal ("recours contentieux") required to properly seize the administrative judge. The court reasoned that it lacked jurisdiction to rule on an administrative appeal that should have been directed to the administration, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions concerning the prerequisites for initiating judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee's Improperly Filed Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court reasoned that it lacked jurisdiction to rule on an administrative appeal that should have been directed to the administration, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions concerning the prerequisites for initiating judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A sollicite le réexamen de la décision lui refusant le suivi de la " formation CleA " dispensée au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A a entendu saisir le président de la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Longuenesse d'un recours gracieux contre la décision de cette commission rejetant sa candidature à la formation " CléA ", dispensée au sein de l'établissement. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 3 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,