Comorian National's Claim for Residency Withdrawn After Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial review to annul an administrative prefectoral decision refusing her residency and ordering her departure from French territory, while also requesting the issuance of a residence permit and compensation. The court, acting upon the authority granted by procedural codes allowing a designated magistrate to rule by order, noted that the petitioner had been formally invited by letter, received via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of her claims, with a warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn them, and since no confirmation was received, the court granted formal acknowledgment of her withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National's Claim for Residency Withdrawn After Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court, acting upon the authority granted by procedural codes allowing a designated magistrate to rule by order, noted that the petitioner had been formally invited by letter, received via the electronic filing system, to expressly confirm the continuation of her claims, with a warning that failure to respond within one month would result in her being deemed to have withdrawn them, and since no confirmation was received, the court granted formal acknowledgment of her withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the request, which is the primary order.
This provision is cited as the legal basis for giving effect to the deemed withdrawal (désistement) by order.
This provision is cited as the basis for considering the petitioner to have withdrawn her request due to non-response to the formal invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A C B née le 10 septembre 2004 de nationalité comorienne, représentée par Me Ali, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-9765025429 du 14 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire d'un mois et désignant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 6 février 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, conseiller rapporteur, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Par une lettre dont son conseil a accusé réception le 8 février 2024 via l'application Télérecours, Mme. B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. Biget
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.