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2300683 Généré par l'IA

Judicial Review of Competitive Examination Results Dismissed

Numéro de cause 2300683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the results of a territorial socio-educational assistant competitive examination, arguing that the failure impeded her future career plans. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the tribunal to review the sovereign assessment of a candidate's merits made by an examination jury, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Competitive Examination Results Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that it is not within the jurisdiction of the tribunal to review the sovereign assessment of a candidate's merits made by an examination jury, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond règlement d'examen compétence territoriale révocation disciplinaire examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer les résultats obtenus au concours d'accès au grade d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité éducation spécialisée, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. Mme B demande au tribunal la révision des résultats qu'elle a obtenus au concours d'accès au grade d'assistant territorial socio-éducatif, spécialité éducation spécialisée, en faisant valoir qu'elle s'est impliquée dans la préparation du concours et que cet échec la freine dans ses projets d'avenir. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 17 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,