Challenge to Municipal Road Closure Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a municipal order prohibiting all vehicle traffic on a specific section of a departmental road between March 1st and April 30th, 2023, expressing concern about timely defense due to the urgency of the matter. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to invoke any specific law or general principle to demonstrate the illegality of the contested municipal decree, leading the judge to conclude the request was manifestly ill-founded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Municipal Road Closure Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to invoke any specific law or general principle to demonstrate the illegality of the contested municipal decree, leading the judge to conclude the request was manifestly ill-founded under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 mars 2023, Mme B A demande la suspension de l'arrêté n° 2023-00568-T en date du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Mainzac (Charente) a interdit, pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023, la circulation de tous les véhicules sur la route départementale 65, entre le point repère 13+0865 et le point repère 13+0945.
Mme A soutient que :
- étant consciente des délais de procédure, elle a peur de ne pas pouvoir défendre à temps ses droits et ceux de sa famille, qui comprend de jeunes enfants et de devoir subir la décision prise par le maire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 2300675 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Au soutien de sa demande de suspension, Mme A, qui n'invoque la violation d'aucun texte ni d'aucun principe général, ne justifie pas de l'illégalité de l'arrêté municipal qu'elle conteste. Sa demande est ainsi manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD