Petitioner's Challenge to Residency Assignment Order Excluded from Freedom-Based Interim Relief Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a prefectural decree assigning him to residence within a specific department for 45 days, requesting authorization to leave the area and seeking costs, arguing the assignment constituted a grave and manifestly unlawful attack on fundamental freedoms, including the right to movement and health, and was based on an unlawful underlying expulsion order. The court rejected the application for a freedom-based interim order (référé-liberté) because the specific administrative review procedure outlined in the law concerning foreigners' entry and residence for contesting residency assignment orders is exclusive of the general procedure provided under the Code of Administrative Justice, noting that the petitioner had concurrently filed a separate petition challenging the legality of the assignment order itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Residency Assignment Order Excluded from Freedom-Based Interim Relief Procedure: The court rejected the application for a freedom-based interim order (référé-liberté) because the specific administrative review procedure outlined in the law concerning foreigners' entry and residence for contesting residency assignment orders is exclusive of the general procedure provided under the Code of Administrative Justice, noting that the petitioner had concurrently filed a separate petition challenging the legality of the assignment order itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application in the dispositive orders.
Cited in the reasoning that led to the rejection of the request for costs under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 février 2023 ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l'autoriser à quitter le département de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Atger, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition relative à l'urgence est remplie, l'assignation à résidence constituant une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir, ainsi qu'au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense ; alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne peut se rendre en région parisienne où il est hébergé et domicilié ;
* il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit à la santé et à ne pas faire l'objet d'un traitement inhumain et dégradant ; il souffre d'épilepsie ;
* l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
* l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des articles L. 730-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. L'assignation à résidence, dont M. B demande la suspension de l'exécution, peut être contestée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui elles-mêmes renvoient à celles des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé-liberté.
4. M. B a d'ailleurs introduit, sous le n° 2300684, une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 février 2023 ordonnant son assignation à résidence dans le département de la Gironde, sur laquelle le magistrat désigné s'est prononcé par un jugement de ce jour.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé-liberté de M. B, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,