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2300683 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Denial: Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2300683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative decision by the French Immigration and Integration Office (OFII) denying material reception conditions, requesting immediate provision of benefits and legal costs. The court ruled that, pursuant to the rules of territorial jurisdiction for administrative tribunals, the competent jurisdiction is that where the issuing authority is seated; since the contested decision was issued by the territorial director of the OFII located in Créteil (Val-de-Marne), the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Versailles, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Melun.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Denial: Jurisdictional Transfer: Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles conditions d'accueil autorité administrative transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis la date du refus ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 janvier 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil à M. A a été édictée par Mme D C, directrice territoriale de l'OFII de Créteil, commune située dans le département du Val-de-Marne. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Melun, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Versailles, le 9 février 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon