Litigant's Failure to Produce Contested Resolution Leads to Dismissal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal resolution that authorized the sale of a parcel of land, implicitly revoking a prior resolution that had ceded the same property to the litigant. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with repeated official requests, sent via the electronic filing system, to produce the contested municipal deliberation, despite being granted a deadline to regularize the submission as required by administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant's Failure to Produce Contested Resolution Leads to Dismissal for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with repeated official requests, sent via the electronic filing system, to produce the contested municipal deliberation, despite being granted a deadline to regularize the submission as required by administrative justice procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible because the required regularization (production of the contested decision) was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 30 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Durcet a autorisé la vente d'une parcelle cadastrée ZB21 à une tierce personne et a implicitement abrogé la délibération du 17 février 2009 lui cédant cette même parcelle pour un montant de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Durcet, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. M. B A a été invité, par des courriers des 21 mars et 3 avril 2023 du greffe du tribunal mis à sa disposition sous l'application informatique Télérecours, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la délibération dont il demande l'annulation. Le requérant est réputé avoir réceptionné ces courriers les 21 mars et 4 avril 2023, ainsi qu'en attestent les accusés de réception délivrés par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de ces demandes de régularisation, M. A, qui s'est borné à produire une demande de communication adressée à la commune de Durcet, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Durcet.
Fait à Caen, le 4 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis