Comorian National v. Order Refusing Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of an order refusing her residence permit and imposing an obligation to leave French territory, asserting she had completed her education up to the BTS level in the territory, but she failed to produce any supporting documents other than the challenged decision and the receipt of her application within the appeal period. The Tribunal ruled that, pursuant to the provisions allowing for the dismissal of requests lacking supporting precision or facts susceptible of substantiation, the applicant had not adequately contested the decision rejecting her residency application based on failure to meet the statutory conditions, leading to the rejection of her petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National v. Order Refusing Residence Permit: The Tribunal ruled that, pursuant to the provisions allowing for the dismissal of requests lacking supporting precision or facts susceptible of substantiation, the applicant had not adequately contested the decision rejecting her residency application based on failure to meet the statutory conditions, leading to the rejection of her petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because the arguments lacked sufficient supporting details.
This article contains the final operative order to reject the application of Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A née le 26 février 2002 de nationalité comorienne demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-9765025725 du 20 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision Mme A soutient qu'elle a effectué sa scolarité à Mayotte jusqu'au BTS. Toutefois la requérante à l'exception de la décision attaquée et du récépissé de sa demande de titre de séjour s'est abstenue, dans la présente instance et dans le délai de recours contentieux, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.