State Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Driving License Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision regarding point deductions from her driving license resulting in its invalidation, alongside an order to credit points gained from a road safety course, but subsequently formally abandoned the requests for annulment and injunction in a supplementary filing, leaving only the request for reimbursement of legal costs. The court, referencing its power to rule by order on requests no longer presenting issues other than those concerning costs, acknowledged the petitioner's withdrawal of her main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; State Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Driving License Annulment Claim: The court, referencing its power to rule by order on requests no longer presenting issues other than those concerning costs, acknowledged the petitioner's withdrawal of her main claims and ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to Mme A under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This provision of the Code de justice administrative is the legal basis cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.
This article governs the President's authority to rule by order, specifically concerning procedural matters that no longer present issues other than costs under Article L. 761-1.
This article gives formal notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunction presented by Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs correspondant aux infractions commises les 3 septembre 2022, 17 mai 2019, 10 juillet 2019, 8 novembre 2019 et 24 janvier 2023 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points qu'il a acquis en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 décembre 2022, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI attaquée et de la décision refusant de prendre en compte le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme A, représentée par Me Calderero, déclare maintenir ses conclusions aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs correspondant aux infractions commises les 3 septembre 2022, 17 mai 2019, 10 juillet 2019, 8 novembre 2019 et 24 janvier 2023 et l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, dans son mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2023, Mme A déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre