Legislator Jurisprudence & Législation
2300682 Généré par l'IA

Association v. Prefecture (Injunction on Demonstration Ban)

Numéro de cause 2300682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency injunction to suspend prefectural orders banning all demonstrations on April 21, 2023, in several communes, arguing the prohibitions severely and manifestly illegally infringed upon fundamental freedoms of assembly and expression, and alternatively, that the late publication of the orders deprived them of an effective right to appeal. The administrative judge dismissed the request for an injunction because the execution deadlines stipulated in the contested orders—which expired at various times on April 21, 2023—had already passed by the time the court was ruling, rendering the matter moot regarding the immediate suspension.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Association v. Prefecture (Injunction on Demonstration Ban): The administrative judge dismissed the request for an injunction because the execution deadlines stipulated in the contested orders—which expired at various times on April 21, 2023—had already passed by the time the court was ruling, rendering the matter moot regarding the immediate suspension.

Mots-clés

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liberté de manifestation expulsion préfectorale liberté d'association état d'exception suspension provisoire suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the application submitted by the association.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the request for costs.

Article 2

This article of the dispositive rejects the request for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 à 13h36, l'association de défense des libertés constitutionnelles, représentée par Me Soufron, demande au juge des référés :

1°) à titre principal de suspendre l'exécution des arrêtés du 20 avril 2023 par lesquels le préfet de l'Indre a interdit la tenue de toute manifestation, attroupement ou rassemblement revendicatif le 21 avril 2023 sur le territoire des communes de Buzançais, Châteauroux et Valençay et publiés au recueil des actes de la préfecture de l'Indre le 21 avril 2023 sous les n° 36-2023-04-20-00007, n° 36-2023-04-20-00006 et n° 36-2023-04-20-00005 ;

2°) à titre subsidiaire, de constater la publication tardive de ces arrêtés datés du 20 avril 2023 et publiés au recueil des actes de la préfecture de l'Indre le 21 avril 2023, privant les justiciables de leur droit au recours effectif ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose d'un intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion, d'aller et de venir, de manifestation et d'expression ;

- à titre subsidiaire, elle porte atteinte au droit au recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte des dispositions mêmes des arrêtés contestés que le terme de leur mise en exécution est fixé au 21 avril 2023 à 13 heures pour celui concernant la commune de Buzançais, à 14 heures 30 pour la commune de Châteauroux et à 11 heures 30 pour la commune de Valençay. Il s'en suit qu'il n'y a plus lieu pour le juge des référés de statuer sur cette requête.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'association de défense des libertés constitutionnelles.

Article 2 : Les frais présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.

Limoges, le 21 avril 2023

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne au

ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 230068if