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2300681 Généré par l'IA

Judicial Review of Failing Baccalaureate Exam Score Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2300681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a failing grade (5/20) received on a baccalaureate makeup exam, citing an asthma attack, but the court dismissed the request because the applicant merely requested a discretionary measure without presenting any legal grounds or means capable of supporting the claim, noting that an exam score cannot be separated from the overall examination result, thus justifying rejection under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice for being manifestly unfounded or lacking the necessary specificity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Failing Baccalaureate Exam Score Dismissed for Lack of Legal Grounds: 222-1 (4° and 7°) of the Code of Administrative Justice for being manifestly unfounded or lacking the necessary specificity.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision motifs valables règlement d'examen échec définitif aux examens instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° et 7° du code de justice administrative

These provisions were applied to reject the request because it lacked valid grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal le réexamen de la note de 5/20 obtenue lors d'une épreuve de rattrapage du baccalauréat, le 7 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal le réexamen de la note de 5/20 obtenue lors d'une épreuve de rattrapage du baccalauréat, le 7 juillet 2022. Toutefois, alors que le requérant, qui indique avoir été victime d'une crise d'asthme, se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse et que le résultat à une épreuve n'est pas détachable de l'ensemble d'un examen, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,