Applicant v. Prefecture (Residence Permit Implicit Rejection Timeline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for a temporary residence permit based on private and family life, filed on December 19, 2022, and to compel the prefect to issue the permit or, failing that, a work permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory deadline for the administrative authority to issue an implicit rejection for this specific type of residence permit application had not yet elapsed as of the date of the order, rendering the claim devoid of purpose under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Implicit Rejection Timeline): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the statutory deadline for the administrative authority to issue an implicit rejection for this specific type of residence permit application had not yet elapsed as of the date of the order, rendering the claim devoid of purpose under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible (the claim was premature/deprived of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 19 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et de lui délivrer un récépissé durant l'instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, par un courrier reçu le 22 décembre 2022 par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 de la présente ordonnance que la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle pourrait rejeter cette demande n'est pas encore née. Il suit de là que la requête de Mme A est, à la date de la présente ordonnance, privée d'objet. Elle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 6 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.