Legislator Jurisprudence & Législation
2300680 Généré par l'IA

Petitioner v. Metropolitan Authority (Vessel Removal Notice)

Numéro de cause 2300680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a notice from the metropolitan authority ordering the removal of his vessel from a pontoon within 15 days, arguing that a prior administrative tribunal judgment from 2021 had already ruled that the pontoon was not part of the natural public maritime domain, thereby precluding the current enforcement action. The court, acting by order, rejected the request as manifestly inadmissible because the removal notice, issued prior to the institution of a formal administrative contravention procedure as required by law, lacked the character of a legally appealable decision, as the obligation for an occupant to restore the public maritime domain can only be enforced following a judicial decision stemming from such a procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article R.221-1 du code de justice administrative, Article 1; Petitioner v. Metropolitan Authority (Vessel Removal Notice): The court, acting by order, rejected the request as manifestly inadmissible because the removal notice, issued prior to the institution of a formal administrative contravention procedure as required by law, lacked the character of a legally appealable decision, as the obligation for an occupant to restore the public maritime domain can only be enforced following a judicial decision stemming from such a procedure.

Mots-clés

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action en révocation annonces publiques décision d'exécution autorité administrative espace maritime droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the request (the final order).

Article R. 222-1

The court explicitly cites points 4° and 7° of this article to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par

Me Taupenas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement de son navire amarré au ponton de Tamaris dans un délai de 15 jours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la métropole TPM, représenté par Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la mise en demeure du 25 octobre 2022 méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2003197 en date du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Toulon dès lors que, par ce jugement, le tribunal a relaxé M. A des fins de la poursuite engagée à son encontre par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée pour contravention de grande voirie, notamment au motif que le ponton de Tamaris, où est amarré le navire " TIPSY ", ne peut être regardé comme faisant partie du domaine public maritime naturel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". Aux termes de l'article L. 2132-4 du même code : " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. / A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. / () ". Aux termes de l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". Aux termes de l'article L. 5337-1 de ce code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 5337-3-1 du même code : " Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président ".

4. L'occupant du domaine public maritime ne peut ainsi être contraint à le remettre en état qu'à la suite d'une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l'action domaniale à l'issue de la procédure de contravention de grande voirie. Dès lors, une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article

L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

5. Il résulte de l'instruction que l'acte attaqué par M. A ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des 4° et 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°230068000