Legislator Jurisprudence & Législation
2300680 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Applicant's Withdrawal

Numéro de cause 2300680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a sub-prefectural decision declaring their request for a residence permit inadmissible and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, while also seeking an order for the prefecture to register the application and for the State to pay legal costs. The court reached its decision based on the applicant's subsequent filing of a memorandum explicitly declaring their withdrawal from the proceedings, which the court deemed to be a clear and unconditional withdrawal, leading to the issuance of an order formally acknowledging this discontinuance pursuant to administrative justice rules regarding grants of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Applicant's Withdrawal: The court reached its decision based on the applicant's subsequent filing of a memorandum explicitly declaring their withdrawal from the proceedings, which the court deemed to be a clear and unconditional withdrawal, leading to the issuance of an order formally acknowledging this discontinuance pursuant to administrative justice rules regarding grants of discontinuance.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation autorisations de séjour annulation de la décision administrative ordonnance de non-entrée en matière expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of M. A's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Xavier Ferrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du sous-préfet de Dunkerque du 25 janvier 2022 déclarant sa demande de titre de séjour irrecevable ainsi que la décision implicite du préfet du Nord rejetant son recours gracieux formé le 15 mars 2022

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Xavier Ferrand.

Fait à Lille, le 26 septembre2024

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,