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2300680 Généré par l'IA

Prefect v. State: Relief from Daily Penalty for Housing Obligation

Numéro de cause 2300680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual recognized as a priority recipient of emergency social housing. The court reasoned that since the individual signed a lease for suitable accommodation on January 10, 2023, before the deadline imposed by the initial order, the State fulfilled its obligation, and therefore, there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Relief from Daily Penalty for Housing Obligation: The court reasoned that since the individual signed a lease for suitable accommodation on January 10, 2023, before the deadline imposed by the initial order, the State fulfilled its obligation, and therefore, there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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résiliation du bail obligation étatique besoin de logement état requis astreinte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedural power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the conditions under which the penalty may be moderated or not liquidated based on the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 10 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B a signé, le 10 janvier 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).

Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2206160 du 6 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 2 février 2022, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 janvier 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 6 mars 2023, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 10 janvier 2023 pour un logement de type 3 situé à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 6 janvier 2023, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2206160 du 6 janvier 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.