Family Allowance Fund Repayment Demand vs. Administrative Dismissal for Lack of Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a family allowance fund demanding repayment of 462 euros in personal housing aid, but the tribunal administratively dismissed the claim because it was manifestly inadmissible; the court reasoned that the action was brought without the statutorily required prior administrative appeal to the paying agency, and despite a formal request to remedy this deficiency, the applicant failed to submit proof of that prerequisite appeal within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Demand vs. Administrative Dismissal for Lack of Prior Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize the prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la CAF de l'Indre lui réclame un indu d'aide personnelle au logement de 462 euros.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 8 février 2023 et son accusé de réception
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
3. La requête de Mme B, qui conteste l'indu d'allocation personnelle au logement d'un montant de 462 euros euros réclamé par la caisse d'allocations familiales de l'Indre, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions précitées, ni de la preuve d'une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 février 2023 et qui a été retournée au tribunal le 27 février 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 17 août 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.