Fuel Allowance Refusal Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal by the public finance directorate to grant the fuel allowance established by the January 2, 2023 decree, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to present any statement of facts or legal grounds as required by administrative justice code provisions, and the petitioner did not submit a supplementary brief setting forth any grounds before the statutory appeal period expired, rendering the request incapable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Fuel Allowance Refusal Annulment Dismissed for Inadmissibility: Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main outcome.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited in the reasoning to establish the ground (lack of statement of facts and means) for the inadmissibility that led to the rejection via Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé l'indemnité carburant prévue par le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. A B se borne à saisir le tribunal mais ne comporte pas l'exposé des faits, ni l'exposé de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 3 mars 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.
Le président,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER