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2300680 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Judicial Execution and Administrative Decree Dismissed

Numéro de cause 2300680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the provisional execution of a correctional court decision from 2021 and the annulment of a 2019 decree, but the administrative tribunal dismissed the first set of claims as manifestly outside its jurisdiction because they related directly to a judicial procedure, reserving such matters for judicial authority. The tribunal also dismissed the claim seeking annulment of the 2019 decree as manifestly inadmissible due to tardiness, as the request was filed nearly three years after the decree's publication, despite the decree potentially falling under the Council of State's original jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Annulment of Judicial Execution and Administrative Decree Dismissed: The tribunal also dismissed the claim seeking annulment of the 2019 decree as manifestly inadmissible due to tardiness, as the request was filed nearly three years after the decree's publication, despite the decree potentially falling under the Council of State's original jurisdiction.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État annulation du congé durée de l'expulsion judiciaire état requis contrôle de la fixation de la peine réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding the decree, the rejection of that part of the claim is captured under the general rejection in Article 2, as no specific provision was cited in Article 2 to justify the inadmissibility of the decree claim based on timeliness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'exécution provisoire de la décision de la Cour correctionnelle du tribunal judiciaire de Cusset du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

3. La requête de M. A est relative à un litige se rapportant à une décision du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Cusset. Une telle requête, qui se rattache à une procédure judiciaire, ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ". L'article R. 351-4 du même code dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Enfin, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

5. M. A demande l'annulation du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile. Toutefois, le décret précité a été publié au Journal Officiel le 12 décembre 2019 et les conclusions à fin d'annulation de celui-ci n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 30 mars 2023. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté, nonobstant la compétence matérielle du Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 28 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Cusset sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm