Legislator Jurisprudence & Législation
2300680 Généré par l'IA

Refusal to Grant Disability Mentions and Parking Pass, and Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of decisions refusing her the disability or priority mention on a mobility inclusion card, the parking mention on the same card, and the adult disability allowance (AAH). The court ruled that the claims concerning the disability/priority mention and the AAH were outside its jurisdiction, as disputes regarding these matters fall under the competence of the judicial courts according to the Social Security and Social Action and Families Codes, respectively. Furthermore, the claim regarding the parking mention was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that she had filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president before approaching the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1, Art. L. 241-9, Art. R. 222-1 4°; Refusal to Grant Disability Mentions and Parking Pass, and Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal: The court ruled that the claims concerning the disability/priority mention and the AAH were outside its jurisdiction, as disputes regarding these matters fall under the competence of the judicial courts according to the Social Security and Social Action and Families Codes, respectively. Furthermore, the claim regarding the parking mention was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that she had filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president before approaching the administrative court.

Mots-clés

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licenciement administratif contentieux de sécurité sociale recours en annulation gestion des prestations d'invalidité créance contestée discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Par la décision du 10 octobre 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme B l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Art. L. 142-1
Cited to establish that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the 'invalidité' or 'priorité' mentions of the mobility inclusion card.
Art. L. 241-9
Cited to establish that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance (AAH).
Art. R. 222-1 4°
Applied to reject the part of the application concerning the 'stationnement' mention of the mobility inclusion card due to manifest inadmissibility (lack of prior mandatory appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 142-1

Cited to establish that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the 'invalidité' or 'priorité' mentions of the mobility inclusion card.

Art. L. 241-9

Cited to establish that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance (AAH).

Art. R. 222-1 4°

Applied to reject the part of the application concerning the 'stationnement' mention of the mobility inclusion card due to manifest inadmissibility (lack of prior mandatory appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion ;

2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion ;

3°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou priorité " :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".

3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer les mentions " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours, de sorte que ces conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

.

Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement :

4. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles: " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Mme B ne justifie pas de la formation d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :

6. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

7. Par la décision du 10 octobre 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme B l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par Mme B ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en tant qu'elle est relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapée, la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 10 mars 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300680