Absence from School Exemption Dispute and Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant requested the summary dismissal of absences recorded for his daughter due to sports exemption, enforcement of a medical certificate, permission for the child to leave school during sports time, and financial damages, all based on an unclear procedural basis before the administrative judge. The court dismissed the entire request because the litigant failed to specify the correct summary procedure under which to seek relief (suspension under L. 521-1, fundamental rights violation under L. 521-2, or other useful measures under L. 521-3), and notably, the express refusal by the school principal to allow the child to leave during sports hours prevented the granting of any "useful measures" sought under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Absence from School Exemption Dispute and Procedural Dismissal: The court dismissed the entire request because the litigant failed to specify the correct summary procedure under which to seek relief (suspension under L. 521-1, fundamental rights violation under L. 521-2, or other useful measures under L. 521-3), and notably, the express refusal by the school principal to allow the child to leave during sports hours prevented the granting of any "useful measures" sought under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the application was manifestly ill-founded under the summary procedure.
Although requested by the applicant, no explicit order regarding costs under this article appears in the dispositive section (Article 1 and 2 only address the merits and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 8 et 9 février 2023, M. D A, représenté par Me de Brunhoff, avocat, sollicite du juge des référés :
1°) l'annulation de toutes les absences mises contre sa fille C A du fait de sa dispense à la pratique sportive ;
2°) d'enjoindre au principal du collège Ali Halidi de respecter à la lettre le certificat médical délivré par le docteur B ;
3°) d'enjoindre au principal du collège Ali Halidi de permettre à Mademoiselle A de sortir de l'établissement accompagnée par l'un de ses parents pour se rendre à son domicile lors des heures où se pratiquent des activités sportives de sa classe ;
4°) de condamner le collège Ali Halidi au versement d'une somme de 800 euros au profit de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. M. A s'est borné lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'il saisit le Tribunal d'une " demande devant le juge des référés " tout en concluant à l'annulation de décisions et en présentant une série d'injonction, sans préciser clairement les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande. A cet égard, l'intéressé ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale aux termes du L. 521-2. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, le requérant pourrait être regardé éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, si M. A présente une demande tendant à l'annulation de toutes les absences émises à l'encontre de la fille de M. A, C, il résulte de l'instruction que par un courriel du 30 janvier 2023, le principal du collège Ali Halidi a maintenu sa position de pas autoriser les sorties de la jeune C, durant les heures d'éducation physique et sportive, cette décision de refus expresse fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles.
3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300680