Rejection of Parking Mobility Card Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental decision from January 10, 2023, which rejected her application for a Parking Mobility Inclusion Card. Following the filing, the court requested the petitioner to regularize her claim by providing proof of the mandatory prior administrative appeal lodged against the initial rejection, as required by relevant social action and administrative justice codes. Because the petitioner failed to submit the mandatory prior appeal or justify its absence after receiving a formal request to do so, the court deemed the petition manifestly inadmissible and rejected it under the provisions allowing the dismissal of unregularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Parking Mobility Card Annulment Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Following the filing, the court requested the petitioner to regularize her claim by providing proof of the mandatory prior administrative appeal lodged against the initial rejection, as required by relevant social action and administrative justice codes. Because the petitioner failed to submit the mandatory prior appeal or justify its absence after receiving a formal request to do so, the court deemed the petition manifestly inadmissible and rejected it under the provisions allowing the dismissal of unregularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit.
This provision establishes the mandatory prior appeal which the applicant failed to file, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le département du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 7 février 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le département du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 10 janvier 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 7 février 2023 et son accusé réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 février 2023, dont elle a accusé réception le 14 février suivant, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 11 mai 2023.
Le président désigné
Signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.