Work Authorization Refusal Appeal Dismissed for Lack of Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester filed a petition challenging the prefect's refusal to grant a work authorization for an elderly care position sought by a company on behalf of an individual, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite submitting the prefect's decision, the filing lacked any formal conclusions as required by the administrative justice code, allowing the President of the chamber to reject it summarily under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Work Authorization Refusal Appeal Dismissed for Lack of Formal Conclusions: 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, confirming the rejection of the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et M. A B produisent la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'aide aux personnes âgées présentée par cette société au profit de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Si la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et M. B produisent la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'aide aux personnes âgées présentée par cette société au profit de M. B, cette production n'est toutefois assortie d'aucune conclusion. Par suite, la requête de la société Tout à Dom Services Bayonne-Anglet-Biarritz et de
M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz.
Fait à Pau, le 30 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,
N°2300679