Legislator Jurisprudence & Législation
2300679 Généré par l'IA

Work Authorization Refusal Appeal Dismissed for Lack of Formal Conclusions

Numéro de cause 2300679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester filed a petition challenging the prefect's refusal to grant a work authorization for an elderly care position sought by a company on behalf of an individual, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, despite submitting the prefect's decision, the filing lacked any formal conclusions as required by the administrative justice code, allowing the President of the chamber to reject it summarily under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Work Authorization Refusal Appeal Dismissed for Lack of Formal Conclusions: 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

Mots-clés

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travaux soumis à autorisation griefs de procédure retrait de la requête soins aux personnes âgées demande de réexamen administratif recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et autre est rejetée.

This article is the operative part of the order, confirming the rejection of the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et M. A B produisent la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'aide aux personnes âgées présentée par cette société au profit de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. Si la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et M. B produisent la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'aide aux personnes âgées présentée par cette société au profit de M. B, cette production n'est toutefois assortie d'aucune conclusion. Par suite, la requête de la société Tout à Dom Services Bayonne-Anglet-Biarritz et de

M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et autre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz.

Fait à Pau, le 30 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition ;

Le greffier,

N°2300679