Legislator Jurisprudence & Législation
2300679 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Request Dismissed for Manifestly Ill-Founded Arguments

Numéro de cause 2300679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an urgent suspension of a building permit issued for a property extension, alleging several serious doubts regarding its legality, including deficiencies in the required public notice display, underestimation of floor area, discrepancies in plans, unreliable boundary distances, lack of a turning area, and violation of the local urban plan. The court summarily dismissed the request for suspension, determining that, based on the arguments presented, the request was manifestly ill-founded and therefore rejected under the conditions provided for in the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Building Permit Suspension Request Dismissed for Manifestly Ill-Founded Arguments: The court summarily dismissed the request for suspension, determining that, based on the arguments presented, the request was manifestly ill-founded and therefore rejected under the conditions provided for in the administrative justice code.

Mots-clés

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violation du permis de construire annonces publiques plan de construction bâtiment public autre autorisation liée au permis de construire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
The request was rejected because it was manifestly ill-founded, as per this provision allowing the judge to dismiss by reasoned order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The request was rejected because it was manifestly ill-founded, as per this provision allowing the judge to dismiss by reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le maire de Draguignan a délivré à la SCI Fonbrette un permis de construire pour l'extension d'une maison sur un terrain cadastré BC 1056.

Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

- le panneau d'affichage ne comporte pas toutes les mentions requises ;

- la surface de plancher semble sous-estimée ;

- les plans sont discordants ;

- les distances des limites ne sont pas fiables ;

- il n'y a pas d'aire de retournement ;

- " on ajoute aux vices de forme la violation du plan local d'urbanisme ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".

3. Il résulte des moyens susvisés que la requête est manifestement mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C.

Copie en sera adressée à la commune de Draguignan et à la SCI Fonbrette.

Fait à Toulon, le 20 mars 2023.

Le juge des référés

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.