Visa Issuance Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought before the administrative court seeking the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for a minor child and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant French consulate in Libreville (Gabon) subsequently issued the requested visa on January 31, 2023, thereby implicitly withdrawing the contested decision, leading the court to dismiss the principal conclusions as moot and reject the request for costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Rendering Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested decision was implicitly withdrawn.
This article provided the legal basis for the President to issue an order stating there is no longer a need to rule on the requests and to rule on the claims related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C et Mme B E épouse C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D F C, représentés par Me Mayombo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer un visa de long séjour à D F C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont, le 31 janvier 2023, délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 31 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a délivré le visa sollicité pour D F C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme E épouse C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A C et Mme B E épouse C, ainsi qu' au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,