Requester v. Administration (Residency Permit Application Rejection Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residency permit registration receipt, filed in November 2022, despite receiving a court request on February 13, 2023, to regularize the filing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the requester failed to attach the challenged administrative decision or provide justification for its absence, even after receiving a formal notice and failing to comply with the prescribed deadline for rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Requester v. Administration (Residency Permit Application Rejection Review): The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice because the requester failed to attach the challenged administrative decision or provide justification for its absence, even after receiving a formal notice and failing to comply with the prescribed deadline for rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited in the reasoning leading up to the application of the rejection ground, concerning the required attachments to the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé la délivrance du récépissé d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, effectuée le 23 novembre 2022.
Vu :
- la lettre du 13 février 2023 adressée par le greffe du tribunal à l'invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, ou n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 13 février 2023, et dont l'accusé de réception postal a été retourné signé au tribunal le 25 février, M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée, ni la pièce justifiant de la date du dépôt d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un récépissé auprès de l'administration. Il ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire ces documents. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 24 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,