Legislator Jurisprudence & Législation
2300678 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disability Benefits and Mobility Card Appeals

Numéro de cause 2300678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing a mobility inclusion card and a commission's decision rejecting their application for an allowance for disabled adults. The court determined, based on combined legal provisions concerning social security litigation and disability rights decisions, that jurisdiction for contesting both the allowance for disabled adults and the mobility inclusion card (disability or priority mention) rests exclusively with the specially designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the claims as falling outside its jurisdiction while simultaneously ordering the transfer of the request to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Disability Benefits and Mobility Card Appeals: The court determined, based on combined legal provisions concerning social security litigation and disability rights decisions, that jurisdiction for contesting both the allowance for disabled adults and the mobility inclusion card (disability or priority mention) rests exclusively with the specially designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the claims as falling outside its jurisdiction while simultaneously ordering the transfer of the request to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales compétences juridictionnelles sécurité sociale délégation de pouvoir jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision was applied to order the transmission of the request to the competent judicial jurisdiction, given the nature of the dispute (social aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant le mention " invalidité ou priorité " ;

2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/() ".

4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 dudit code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapées et de la carte mobilité inclusion priorité ou invalidité. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B qui tendent à l'annulation des décisions du 25 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Savoie et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que de la carte mobilité priorité et invalidité, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B, domiciliée à Albertville, au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Chambéry.

Fait à Grenoble, le 7 février 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300678