Judicial Review of Refusal to Waive Housing Aid Overpayment Due to Unsubstantiated Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision refusing a waiver for an overpayment of housing aid, claiming financial precarity, but the court dismissed the request via an order because, despite being notified and given an opportunity to regularize her claim by submitting supporting evidence, the applicant failed to provide any documentation, rendering her sole argument manifestly lacking the necessary specifics to allow the tribunal to assess its merits under the administrative justice code provisions allowing dismissal of poorly substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Refusal to Waive Housing Aid Overpayment Due to Unsubstantiated Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific legal provision as the main ground for the rejection itself, only referencing procedural grounds in the reasoning leading to the order.
The court explicitly invokes the 7° of this article to reject the request due to lack of supporting precision in the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 128,70 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 15 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B, qui a accusé réception le 22 mars 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Amiens, le 31 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.