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2300676 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Deemed Withdrawal of Disability Claim

Numéro de cause 2300676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the recognition of disabled worker status, along with an order for a medical expertise to determine the disability rating. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but subsequently dismissed the main request by ruling that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim because the representative failed to respond to the court's invitation, sent on June 14, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions, as stipulated by the procedural rule allowing for deemed withdrawal when confirmation is not received within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Deemed Withdrawal of Disability Claim: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but subsequently dismissed the main request by ruling that the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim because the representative failed to respond to the court's invitation, sent on June 14, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions, as stipulated by the procedural rule allowing for deemed withdrawal when confirmation is not received within the specified timeframe.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire fiction de retrait entretien provisionnel règles procédurales rétablissement des prestations d'invalidité statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in Article 1 of the final order to grant provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for giving formal notice of withdrawal in Article 2 of the final order, relating to simplified decisions.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their request, referenced in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gibaud demande au Tribunal :

1°) d'accorder à M. A la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale dont l'objet sera de déterminer l'importance du taux de son handicap ;

3°) de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le président de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne conclut au non-lieu à statuer.

M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statuée ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent,

par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1

ou la charge des dépens ; / ().".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. Par une lettre datée du 14 juin 2023, dont l'accusé de réception électronique indique qu'elle a été réceptionnée le 20 juin 2023 à 8 h 37, le tribunal administratif a invité Me Gibaud à produire dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait l'avocate du requérant qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, à défaut

de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Gibaud n'a pas répondu à ce courrier. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne et à Me Frédérique Gibaud.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juillet 2023.

Le président de la 3ème Chambre,

signé

P. CRISTILLE