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2300675 Généré par l'IA

Pathologist's Withdrawal of Judicial Review of Professional Status Recognition

Numéro de cause 2300675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decision refusing to recognize the professional nature of her pathology and to compel the mayor to grant such recognition, alongside a claim for costs. However, the litigant subsequently filed an act officially withdrawing the entire proceeding. Based on its authority to formally acknowledge withdrawals, the court granted the requested acknowledgment of the litigant's voluntary dismissal of the case and, in the specific circumstances, rejected the opposing municipality's counterclaims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Pathologist's Withdrawal of Judicial Review of Professional Status Recognition: However, the litigant subsequently filed an act officially withdrawing the entire proceeding. Based on its authority to formally acknowledge withdrawals, the court granted the requested acknowledgment of the litigant's voluntary dismissal of the case and, in the specific circumstances, rejected the opposing municipality's counterclaims for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel statut juridique retrait de la requête demande reconventionnelle profession judiciaire récusation du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2023 et le 7 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Briand, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Auterive a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte, ensemble la décision du 6 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d’enjoindre audit maire de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 22 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Auterive, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte, enregistré le 15 juillet 2025, Mme A... déclare se désister de l’instance qu’elle avait introduite.

Par mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la commune d’Auterive conclut à ce qu’il soit donné acte à Mme A... de son désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».

2. D’une part, par un acte enregistré le 15 juillet 2025, Mme A... a déclaré se désister de l’instance qu’elle avait introduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Auterive sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A... de son désistement d’instance.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Auterive sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d’Auterive.

Fait à Toulouse le 12 novembre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

M-O. MEUNIER-GARNER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,