Claimant v. Regional Public Finance Directorate (Res Judicata)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought to annul a third-party notice issued by the regional public finance directorate, which sought the same decision previously contested in a 2018 filing that resulted in a final judgment on June 29, 2020, dismissing the original claim. The court ruled that because the new request concerned the exact same parties, object, and cause as the prior definitive judgment, the request was inadmissible due to the authority of the decided matter (*res judicata*), leading to its outright rejection under the applicable administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1355 du code civil; Claimant v. Regional Public Finance Directorate (Res Judicata): The court ruled that because the new request concerned the exact same parties, object, and cause as the prior definitive judgment, the request was inadmissible due to the authority of the decided matter (*res judicata*), leading to its outright rejection under the applicable administrative justice code provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to the effect of res judicata.
Cited in the reasoning to establish that the current request is barred by the authority of the previous judgment (res judicata).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler un avis à tiers détenteur émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Il ressort des termes de la requête, que M. A a contesté cette même décision par une requête enregistrée le 4 décembre 2018. Par un jugement n° 1801078 du 29 juin 2020 devenu définitif, le tribunal a rejeté cette requête. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il y a lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable, la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 21 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
R. VITRY