Riparian Rights and Jurisdictional Dispute over Stream Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a declaration from the administrative court recognizing ownership of half of a stream adjacent to their property and demanded its restitution and access, claiming riparian rights related to property demarcation; the court dismissed the application, reasoning under the Code of Administrative Justice that the dispute concerning the demarcation of private real property falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and is instead a matter for the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Riparian Rights and Jurisdictional Dispute over Stream Ownership: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim because the judicial order was incompetent, as stated in Article 1.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B soumet au tribunal une requête qui l'oppose à la commune d'Arc Les Gray concernant " la délimitation d'un terrain sur le fondement du droit du riverain " et demande de condamner ladite commune à lui " restituer la moitié de l'assiette du ruisseau " et lui " laisser l'accès en véhicule motorisé à la moitié de l'assiette du ruisseau lui appartenant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. B conteste les opérations de bornage relatives à sa parcelle cadastrée section AB n°18 sur le territoire de la commune d'Arc les Gray et saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à se voir déclarer propriétaire d'une moitié d'un ruisseau se trouvant " derrière " cette parcelle. Cette requête, qui concerne la délimitation d'une propriété immobilière privée, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 11 mai 2023.
Le président
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300675