Application Challenging Moot Mediation Decision on Housing Priority Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a mediation commission's decision declaring his subsequent amiable appeal regarding housing priority and urgency as moot, because the commission had already granted priority and urgency to his housing application in a prior decision. The administrative tribunal concluded that the challenged decision did not alter the applicant's legal situation regarding his right to housing, as established by the prior favorable decision, and therefore caused no new grievance susceptible to judicial review, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application under the provisions allowing the dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application Challenging Moot Mediation Decision on Housing Priority Rejected: The administrative tribunal concluded that the challenged decision did not alter the applicant's legal situation regarding his right to housing, as established by the prior favorable decision, and therefore caused no new grievance susceptible to judicial review, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application under the provisions allowing the dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Pour déclarer, par sa décision du 23 novembre 2022, sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. A le 31 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressé avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 23 mars 2022. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 23 mars 2022, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.