Legislator Jurisprudence & Législation
2300673 Généré par l'IA

Withdrawal of Enforcement Order Renders Opposition Moot

Numéro de cause 2300673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of overpaid social housing benefits from September to December 2020. The court noted that subsequent to the filing of the opposition, the family allowance fund explicitly stated it was withdrawing its demand, which constituted a withdrawal of the contested enforcement order, rendering the initial request for relief concerning that order moot. Therefore, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the opposition application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Enforcement Order Renders Opposition Moot: The court noted that subsequent to the filing of the opposition, the family allowance fund explicitly stated it was withdrawing its demand, which constituted a withdrawal of the contested enforcement order, rendering the initial request for relief concerning that order moot. Therefore, the Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the opposition application.

Mots-clés

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retrait de l'opposition autorisation d'exécution révocation de rentes sociales allocation familiale opposition au commandement de payer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion en vue du recouvrement de la somme restant due au titre de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) qui avait été mis à sa charge pour la période de septembre à décembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A exprime son désaccord à l'égard de la position de la CAF.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, la CAF expose qu'elle " se désiste de sa demande ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a en fin de compte exprimé, en déclarant " se désister de sa demande ", sa volonté de renoncer à poursuivre le recouvrement de la somme qui était visée par la contrainte en date du 25 avril 2023 émise à l'encontre de M. A. Cette prise de position s'analyse comme un retrait de la contrainte litigieuse. L'intéressé n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette circonstance. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.